C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme reconnu en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), notamment par une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession d’évaluateur agréé.
D. 50-2000, a. 4.